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Percevoir, verser ou faire passer un pot de vin par n’importe quel intermédiaire quelle que soit la forme est interdite. Même si c’est pour faire avaloir la vérité, ou démontrer que quelque chose est un mensonge, et même si pour faire valoir le faux, ou démontrer que le faux est la vérité que ce soit pour obtenir un travail ou alors faciliter une procédure, que ce soit pour réduire le droit des autres ou non, que ce soit directement ou indirectement. A moins que le seul moyen pour la vérité faire valoir la vérité ou de la faire disparaitre ne dépend que d’un pot de vin. Donc le pot de vin verser par l’avocat dans le but d’atténuer les difficultés d’obtention du titre foncier est interdit. Mais le document obtenu est authentique et on ne peut pas l’annuler parce qu’on a versé un pot de vin.
L’une des méthodes illégales et non permise pour faire avancer le travail ou parvenir à certains objectifs consiste à verser des pots de vins. Le pot de vin signifie rendre des services ou donner de l’argent en espèce en nature à quelqu’un pour qu’il accomplisse quelque chose (alors qu’il perçoit normalement de la trésorerie de l’Etat ou de l’entreprise un salaire pour ce travail). Le pot de vin est versé en vue de donner de la rapidité à un travail, faire valoir le faux, ou la vérité.[1] En d’autres termes, pour que le pot de vin devienne effectif, trois groupes de personnes peuvent intervenir :
1- Celui qui verse le pot de vin.
2 – Celui qui perçoit le pot de vin.
3 – Quelqu’un qui joue les intermédiaires entre les deux.
Dans le hadith qui condamne les pots de vin, tous les groupes de personne font l’objet de malédiction.[2] A propos du jugement sur les pots de vin, il faut dire : « Il est interdit de verser ou de percevoir le pot de vin »[3]. Dans l’interdiction de la perception du pot de vin, il n’y a pas de différence si on le perçoit d’un musulman ou d’un mécréant dont les biens sotn respectés.[4] Si quelqu’un perçoit quelque chose d’une personne en guise de pot de vin, il n’est pas le propriétaire de cette chose et il est obligatoire qu’on récupère ces biens et qu’on le restitue à son propriétaire.[5] Il n’a pas le droit de disposer de ce bien.[6] Verser les pots e vin n’est permis que dans une seule situation : « lorsque quelqu’un a quelque chose qui lui revient de droit mais pour l’obtenir il n’existe qu’un seul moyen à savoir verser le pot de vin.[7] Même dans ce cas, il n’est pas permis à la personne d’en face de percevoir le pot de vin, raison pour laquelle il ne ressort pas du cadre de l’interdiction. En d’autres termes, il est interdit quelle que soit la situation de percevoir le pot de vin, même si c’est pour faire valoir un droit, pour démontrer un mensonge, pour faire passer un mensonge pour la vérité.[8] Donc en aucun cas et quelque soit la situation il n’est pas permis à un employé de percevoir de l’argent parce qu’il veut faire valoir le droit absolu de quelqu’un. Même comme il n’y a pas de problème à verser le pot de vin.[9]
En ce qui concerne l’interdiction de verser les pots de vin, il n’y a pas de différence si on le fait directement ou indirectement. Car le hadith parlant des pots de vin, l’intermédiaire qui est intervient dans le versement des pots de vin est considéré comme celui qui le donne et tous les trois sont maudits.[10]
Verser ou percevoir les pots est interdit même comme cela ne cause pas de problème et des tracasseries aux autres. Combien de fois les cas où si on ne le fait pas cela causera des problèmes et des tracasseries aux autres.[11] Donc le cas qui est évoqué dans la question, si l’avocat a perçu de l’argent chez le propriétaire du terrain pour le verser comme pot de vin, c’est interdit et s’il a tiré l’argent de ses propres biens pour la faire c’est toujours interdit. A moins que pour obtenir le droit de son client il n’y avait pour unique solution que le recours au pot de vin dans cas, cela fait partie des exceptions et n’est pas interdit. Quelle que soit la situation (l’interdiction ou la non interdiction du pot de vin) l’argent de la vente du terrain est licite pour le propriétaire du terrain.
[1] - Pour bien comprendre la question du pot de vin, il faut lire le juge et les verdicts de Mahdi Hadawi Tehrani, page 188 à 193.
[2] - Moustadrak al wasa’il, Mirza Hossein Nouri, vol 17, page 355, première impression, Mo’assassa Ahl-ul-bayt Qom, Beyrouth, 1408 ; Behar ul anouar, Mohammad Baqir Majelisi, vol 101, page 412, le logiciel Jamioul fiqh ul Ahl-ul-bayt.
[3] - Tawzih ul masa’il de l’imam Khomeiny, vol 2, page 913, 8ème impression les éditions Jamioul Moudaraissine, Qom 1424 ; Jamioul masa’il, Mohammad Taqi, Bahjat, vol 2, page 412, 1ère impression sans éditeur, Qom, sans date ; Ajwaba istiftahat, Sayyed Ali Khamenei, page 273
[4] - Tawzih ul masa’il de l’imam Khomeiny, vol 2, page 913.
[5] -id et Ajwaba istiftahat, Sayyed Ali Khamenei, page 273
[6] - Ajwaba istiftahat, Sayyed Ali Khamenei, page 273.
[7] - Tawzih ul masa’il al imam Khomeiny, vol 2, page 983.
[8] -id
[9] - Man haj salihine, Sayyed Ali Sistani, vol2, page 16, le logiciel Jamioul fiqh ul Ahl-ul-bayt, Al Kouza wouo chahadat, Fazel, page 33, première impression, les éditions Markaz ul fiqh ul A’immat at’ar, Qom, 1420 hégire lunaire.
[10] - Moustadrak al wasa’il, Mirza Hossein Nouri, vol 17, page 355, première impression, les éditions institut Mo’assassa Ahl-ul-bayt, Qom, Beyrouth, 1408 ; Behar ul anourar, Mohammad Baqir Majelisi, vol 101, page 412, le logiciel jamioul fiqh ul Ahl-ul-bayt.
[11] - Tawzih ul masa’il de l’imam Khomeiny, vol 2, page 983 ; Ajwaba istiftahat, Sayyed Ali Khamenei, page 274.