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Date de mise à jour: 2008/12/23
Condensé de la question
Comment admettre le fait que certaines dispositions pratiques islamiques soient immuables et d’autres changeables ?
Question
Etant donné que les lois de Dieu sont éternelles et immuables jusqu’au jour du jugement, pourquoi ce principe ne s’applique t-il pas dans certains cas ? 1 – Si le droit du divorce dans le coran revient à l’homme, comment peut-on céder ce droit aux femmes lors du mariage ? 2 – A propos du prix du sang des gens du livre qui vivent dans la société islamique (dont le coran parle de la moitié), pourquoi le conseil national pour l’intérêt de la nation (organisme sous la tutelle du guide suprême a décidé dans une résolution en vigueur de fixer le prix du sang des gens du livre de manière à ce qu’il soit égal à celui des musulmans ? 3 – Comment peut-on changer la part de l’héritage (qui est de 2 contre 1 pour le garçon et la fille) à travers un testament du tuteur ou une cession par le garçon ? 4 – Si le mixage entre l’homme et la femme est interdit en islam, pourquoi ce mélange ne présente aucun problème lors du Tawaf des milliers de personnes autour de la Ka’aba, pourtant une fois l’Hiram revêtu, l’homme devient illicite pour la femme et vice versa ? Selon ce qui a été dit, en ce qui concerne le premier cas, les organisations des droits de l’homme en occident et les antirévolutionnaires exercent une pression et font la propagande en déclarant que ce droit est inégal et qu’on doit le changer dans le système de droit Iranien. Ne pensez-vous pas qu’en cédant le droit du divorce à la femme lors du mariage, on est en train d’appliquer leur point de vue ? Si nous leur arguons que c’est un décret immuable de Dieu, alors pourquoi agissons-nous ainsi ? Est-ce légal et islamique ? Peut-on changer un décret de Dieu par simple accord tacite entre l’homme et la femme ? En ce qui concerne la deuxième préoccupation, le conseil national pour l’intérêt de la nation déclare que l’adoption de cette loi par en quelque sorte de quelques constats et s’avère comme une mesure visant à faciliter la vie en Iran aux gens du livre. Dieu n’avait t-il pas fait ce constat auparavant ? Et si les constats sont réels et effectifs, l’instauration de cette loi par Dieu va l’encontre de la nature humaine. Ce qui présente une contradiction avec sa sagesse.
Résumé de la réponse
Les religions divines comprennent deux parties : une partie est constituée des principes stables et une autre d’un certain nombre d’éléments changeables. La partie de la religion composée d’éléments stables et immuables s’applique partout, à toute époque et à tout le monde.  En réalité, cette partie de la religion concorde est calquée sur l’identité humaine qui a toujours été fixe.
Les religions divines tiennent également compte de ce côté changeant et divers de l’homme. Et elles ont inséré ces éléments dans tous ce qui est changeable et susceptible d’être substitué. Quand on parle de disposition de lois changeable, il s’agit de ces dispositions religieuses qui dépendent des conditions sociales, politiques et culturelles. En d’autres termes, elles dépendent du temps et du lieu.
Quand on dit que les lois divines sont immuables et inchangeables, cela ne veut pas dire qu’on ne peut sous aucun prétexte ou aucune condition lever son application ne serait ce que provisoirement. En réalité, l’une des particularités de la législation islamique est qu’elle est flexible face aux conditions de temps et de lieu. cela ne veut pas dire délaisser les critères.  Dans les cas que vous avez évoqués, on peut dire de manière générale que le droit de divorce revient à l’homme et en le cédant à la femme dans certains cas, cela ne veut pas dire qu’il perd ce droit. En ce qui concerne le prix du sang des gens du livre que vous avez évoqués, cela n’est as correct sur deux aspects, car non seulement ce décret n’est pas directement précisé dans le coran, et le prix du sang des gens du livre n’est également pas équivalent à la moitié de celui des musulmans ! De toutes les manières, le conseil national pour l’intérêt de la nation sans pouvoir supprimer le décret de Dieu s’est appuyé sur les conditions actuelles pour décréter une loi secondaire d’ordre gouvernemental qui en quelque sorte se présente comme une loi islamique. Son application est provisoire jusqu’à ce que la vraie disposition concernant ce problème soit découverte. Raison pour laquelle ce conseil a décidé que le prix du sang des musulmans et celui des gens du livre soient égaux. Cela ne veut pas dire qu’on a changé une loi divine. Mais qu’on a plutôt retardé son application.  La question de l’héritage, du testament et de la cession présente une différence. La loi sur l’héritage ne présente aucune contradiction avec celle du testament et de la cession. Ces deux derniers sont analysés dans deux terrains différents, et à la fin, nous devons savoir qu’aucun savant religieux n’a jamais autorisé le mixage susceptible d’engendrer le péché entre l’homme et la femme. Même si c’est en période de pèlerinage. Les normes islamiques dans l’accomplissement des rites du Hajj doivent également être appliquées dans d’autres cas.
 
Réponse détaillée
Votre question relativement longue doit être examinée en quelques volets :
1 – Que signifie le caractère immuable des lois divines ?
2 – Si en cas de nécessité ou d’un quelconque intérêt une loi parmi les lois divines est provisoirement suspendue, cela signifierait t-il que cette loi a été abandonnée ?
3 –A Quel niveau le lien a  t-il été établit entre les exemples que vous avez évoqués et l’objet de votre question ?
Nous allons procéder à la réponse sous le même ordre :
1 – En ce qui concerne la première partie, il faut dire de manière brève que les religions divines sont constituées de deux parties : une partie est constituée des principes stables et une autre d’un certain nombre d’éléments changeables. La partie de la religion composée d’éléments stables et immuables s’applique partout, à toute époque et à tout le monde.  En réalité, cette partie de la religion concorde est calquée sur l’identité humaine qui a toujours été fixe.
Les religions divines tiennent également compte de ce côté changeant et divers de l’homme. Et elles ont inséré ces éléments dans tous ce qui est changeable et susceptible d’être substitué. Quand on parle de disposition de lois changeable, il s’agit de ces dispositions religieuses qui dépendent des conditions sociales, politiques et culturelles. En d’autres termes, elles dépendent du temps et du lieu.[1]
Lorsqu’on dit que les dispositions des lois divines et la législation islamique sont éternelles, cela signifie que les principes de lois de cette religion sont si solides qu’ils sont inchangeables jusqu’au jour du jugement. Même malgré le fait que des facteurs de lieu, des us et d’autres habitudes varient en fonction des circonstances.  Mais, de telles variations qu’on constate même à l’époque du prophète (ç) n’ont aucune influence sur le caractère stable des principes religieux d’ordre général. Ici, on peut s’appuyer sur les éléments mentionnés au sujet du parachèvement de la prophétie du dernier prophète à la page 341 du 17ème volume de « Tafsir Nemouneh » et aussi dans la réponse 781 publiée dans le même site portant que les thèmes « le caractère exhaustif de la religion.
2 – le caractère stable d’une règle n’est pas un argument pour que nous demeurons insensible face au contexte et s’obstiner à appliquer scrupuleusement les lois. En d’autres termes, les lois et les normes divines stables sont si mélangées avec la vie changeante et évoluant des hommes au point qu’on ne peut les suivre dans deux voies différentes ; c’est par rapport à ce fait qu’on constate l’apparition des dispositions de premier ordre et des dispositions d’ordre secondaire, la confrontation entre l’important et le plus important, l’urgence, l’exécration, le bien fondé…dans la jurisprudence islamique.
Si nous menons une recherche dans le coran, nous constaterons beaucoup de cas pareils et on voit même que l’unicité qui est un principe très important dans l’islam est parfois reniée dans des conditions où cela est permis.[2] Ammar Yassir est l’un des grands compagnons du prophète (ç) qui pour préserver sa vie avait renié Dieu en apparence. Non seulement on ne lui avait pas fait des reproches, mais en plus, il a été soutenu par le coran, le prophète (ç) et les imams infaillibles.[3] Donc, si nous pouvons dans certaines conditions délaisser en apparence le monothéisme sans porter préjudice à notre foi en l’unicité de Dieu, il est clair qu’on peut également rétrograder l’application de certaines dispositions islamiques en apparence, de manière provisoire, en cas d’urgence ou lorsqu’un intérêt quelconque se présente. Cela n’exprime pas la faiblesse des principes fondamentaux de la loi islamique. En guise d’exemple, si le vol est une chose condamnée et interdite en islam, il faut expliquer que si quelqu’un vole un peu de nourriture parce qu’il avait ou qu’il fallait sauver sa vie, il ne sera pas condamné. Est-ce-que cela voudrait dire que nous devons abandonner cette règle à travers laquelle nous considérons le vol comme un acte condamnable ?
Ou alors si par exemple pour des besoins de menaces internationales ou alors si la vie d’un musulman est en danger, nous décidons de lever provisoirement l’exécution de la sentence divine, est-ce que cela voudrait dire abandonner nos propres convictions ? Très certainement, tel n’est pas le cas. Et si vous aviez bien scruté les livres de jurisprudence et de de droits, vous réaliserez que l’abolition et la suspension se distinguent l’une de l’autre c’est-à-dire l’abolition signifie la suspension pure et simple d’une loi et déclarer que cela est définitivement suspendue. Or la suspension signifie que pour des raisons d’un certain nombre d’intérêts, l’application d’une loi est provisoirement mise à l’écart. Mais, cette loi n’a pas été abolie, elle a juste subie une suspension provisoire sans subir aucune entorse à sa validité. Et dès que les conditions seront levées, cette loi reviendra en vigueur. Quand nous observons, si regarde un tout petit peu, nous constaterons que la plupart des cas qu’on considère comme des changements dans la loi islamique fait partie de la deuxième catégorie et ne signifie pas l’abolition ou la disparition d’une loi islamique !
3 – Nous allons étudier en ordre les cas que vous avez cités comme preuve pour le changement des lois islamiques.
A propos de la cession du droit du divorce à la femme, il faut dire qu’un tel accord n’ébranle aucunement la disposition islamique, car l’homme détient toujours le droit de divorce et il ne peut le céder à la femme que s’il constate d’une certaine manière que cela engendre des difficultés pour celle-ci. Alors, il lui donne le plein pouvoir de prononcer le divorce. Il faut évoquer quelques points ici :
Un : Déléguer quelqu’un pour exécuter quelque chose n’annule pas le droit de représentation sur la même mission. Donc, bine que l’époux ait donné à sa femme le pouvoir de prononcer le divorce à sa place, le droit de divorce qu’il a ne s’annule pas à la base, car la représentation doit porter sur quelque chose dont l’acteur principal peut accomplir.[4]
Deux : Cette représentation n’est pas absolue et n’englobe encore moins tous les aspects. Elle concerne uniquement les cas où  le couple connaitra des problèmes s’il continue de vivre ensemble.
Trois : Supposons qu’une telle représentation n’existe pas, la femme peut saisir un juge et demander le divorce car ce n’est pas parce que le droit de divorce revient aux hommes qu’ils peuvent placer leurs épouses dans des situations plutôt délicates et que celles-ci n’aient aucune possibilité de jouir de leurs droits. Et que les femmes également ferment les yeux sur certains de leurs droits tels que  la pension…Et à la fin n’aient pas la possibilité de demander un divorce par recours à la justice (islamique).[5] Les femmes ont dès le début ce droit. Alors, elles peuvent saisir le tribunal et contraindre le mari à les divorcer. Donc, la cession qu’on mentionne dans l’accord du mariage vise essentiellement à faciliter la procédure administrative et judiciaire et cela n’est pas un changement dans la  loi elle-même.
b- En ce qui concerne votre question au sujet du prix du sang des gens du livre, il y a deux points intéressants qui apparaissent ici :
1 – Contrairement à ce que vous avez exposé, le prix du sang des gens du livre ne fait pas partie des choses mentionnées dans le coran. C’est plutôt dans les hadiths et la tradition du noble prophète (ç) qu’elle ressort.
2 – Le montant du prix du sang des gens du livre mentionné dans les hadiths n’est pas égal à la moitié de celui des musulmans. Le critère de moitié ne s’applique que sur l’homme et la femme et non sur le musulman et les gens du livre ! Dans la plupart des ouvrages de jurisprudence, le montant du prix du sang des gens du livre est fixé à huit cent dirhams.[6]
Donc, en tenant compte de ces deux éléments, nous procédons ensuite à l’analyse de vos deux questions :
La sentence sur le prix du sang des gens du livre qui vivent dans le territoire des pays islamiques est quelque chose qui fait l’objet de divergence parmi les savants des sciences islamiques. Même malgré le fait que la plupart des jurisconsultes chiites sont d’accord sur huit cent dirhams[7]. Ce point de vue est présentement. Mais, vu le contexte international d’aujourd’hui et bine d’autres accords que nous avons accepté, une nouvelle situation est apparue en ce qui concerne la manière selon laquelle il faut traiter les non musulmans, ce qui fait qu’on soit obligé d’utiliser les lois de second niveau et les normes gouvernementales en ce qui les concerne.
Ainsi, l’égalité du prix du sang entre les gens du livre et les musulmans même le fait que cela ne correspond pas avec la disposition islamique de premier degré (ce qui a d’ailleurs poussé le conseil constitutionnel chargé de veiller sur la concordance des lois avec les règles islamiques initiales) mais, comme nous l’avons dit, le conseil national pour l’intérêt de la nation qui est chargé de décréter des mesures de second plan et certaines réglementations du gouvernement, a jugé que cela est avantageux pour le pays, par conséquent, elle a validé l’application de cette loi. Mais, cela ne veut pas dire que la loi a été totalement abrogée. C’est plutôt une forme de suspension provisoire, une partie qu’on observe même à l’époque du prophète (ç). en guise d’exemple, nous citons un cas : à cause des accords d’Oudeibiya qui liaient les idolâtres et les musulmans, si quelqu’un cherchait refuge dans un camp, il fallait le renvoyer dans son camp de provenance[8] même si conformément aux principes islamiques initiales, ce genre de geste n’est pas correct. C’est pour cette raison que certains musulmans ignorants avaient exprimé leur mécontentement tout simplement parce qu’ils n’avaient pas encore compris le caractère flexible des lois islamiques. Donc, en ce qui concerne le prix du sang des gens du livre, la loi de Dieu n’a pas changé, c’est plutôt le contexte qui a fait en sorte que l’application de cette loi soit provisoirement suspendue. Cela ne veut pas dire que Dieu ne savait pas qu’ils pouvaient avoir pareilles circonstances. Mais, c’est parce que la loi principale est fondée sur des intérêts humains d’ordre général et concerne des conditions normales et ordinaires. Mais, Dieu a également permis que lorsque les conditions sont  anormales, que d’autres résolutions soient adoptées provisoirement.
c- Dans une autre partie de votre question, vous faites allusion à la question de l’héritage, du testament et du don, trois sujets distincts d’ailleurs que vous avez mélangé ce qui a conduit à une contradiction qu’il fait éclaircir dans la réponse. Dans un premier temps, nous allons définir les limites de chacune de ces notions afin de comprendre qu’en fait il n’y a pas de contradiction en ce qui les concerne :
Un –  (Le don) Chacun est capable de gérer personnellement ses biens lorsqu’il est en vie, en santé et surtout jouissant de toutes les capacités physiques et morales. Il sait mieux comment dépenser ses biens. Il sait comment s’occuper des dépenses personnelles, familiales, comment faire des dons ou alors se montrer généreux vis-à-vis des autres en leurs faisant des cadeaux, personne y compris le futur successeur n’a le droit de contester cela. Car une telle gestion sur les biens est un droit naturel même comme ce droit est limité lorsque le propriétaire est malade et que cela conduise à la mort.
Deux – (Le testament) : Le testament est un acte qu’on rédige pour servir après la mort. Il contient une série de recommandations qui s’adressent au reste de la famille et qui porte sur la manière dont les  biens et toutes es choses qui ne sont pas des biens devraient être reparties conformément à la loi islamique même si les personnes au moment de leur vie n’avaient plus la possibilité d’en disposer. Alors, après leur mort, ils peuvent au plus déterminer un tiers de leurs biens[9] et le reste de biens sera reparti parmi les héritiers conformément aux lois islamiques.
Trois : (L’héritage) : ce sont les biens du défunt. Ils sont répertoriés, et dans un premier temps, les dettes du défunt sont remboursées et ensuite, son testament est exécuté dans le cadre du tiers et les reste reparti selon la formule défini c’est-à-dire que les hommes doivent avoir le double de la part des femmes.[10]
Quand nous observons bien les notions suivantes, nous remarquons que l’héritage porte essentiellement sur les biens qu’on a laissés après le testament et les dettes du propriétaire. Sa formule est inchangeable. Cependant, l’homme peut de son vivant et lorsqu’il est en bonne santé renforcer les capacités financières de certains enfants ou alors leur céder une partie de ses biens ou alors qu’il précise dans son testament (dans le cadre du tiers) certains de ces cas. Quant aux recommandations du défunt à propos du partage de l’héritage (qui constitue le reste de l’héritage c’est-à-dire le reste des biens mentionnés dans le testament et après avoir soustrait les dettes) n’aura aucun effet. Après le partage de l’héritage durant lequel chaque hériter perçoit sa part, chacun peut le disposer comme il l’entend. Soit il le prend pour soi-même ou alors il en fait aux autres entre autre ses frères et ses sœurs. Ce genre de cession n’engendre aucun changement dans la loi divine et la formule de l’héritage. C’est une geste distinct qui cadre après le partage de l’héritage, et islamiquement, cela ne présent aucun problème.
Donc, si vous semblez être confus en ce qui concerne la différence de la part d’héritage entre les hommes et les femmes, vous pouvez consulter les sources concernant ces questions telles que la question numéro 2227 publiée dans ce même site.
d- En ce qui concerne le quatrième cas, bien que la loi ne permette pas le mixage conduisant au péché, on retient de la tradition du prophète (ç) et des imams et aussi de quelques versets coraniques que les hommes et les femmes doivent se montrer pudique.[11] Il faut savoir que ce ne sont pas tous les mélanges qui sont interdits. Le mixage des hommes et des femmes dans la société pose un problème lorsqu’il pousse au péché ou suscite des doutes. Depuis l’époque du prophète (ç) jusqu’à présent, ces deux de la société n’ont jamais été complètement séparés. C’est quelque chose qui est d’ailleurs impossible ils accomplissent côté à côté leurs devoirs sociaux et religieux. Un verset coranique peut servir à conformément ces propos lorsqu’on s’adresse aux épouses du prophète (ç) en leur demandant de ne pas parler avec charme pour éviter de réveiller l’esprit du péché chez les gens. On leur demande de parler de manière ordinaire[12]. Observez surtout ceci : « Dieu n’a pas interdit aux épouses du prophète (ç) et à d’autres femmes d’adresser la parole aux étrangers. Il leur demande juste de rectifier leur manière de parler et d’adopter un style de langage qui concorde avec leurs mœurs religieuses. Ce genre de distinction porte également sur d’autres cas tels que le mixage des hommes et des femmes. L’unique mixage interdit est celui qui  est susceptible d’engendrer la perversion et la perversité dans la société islamique.
en ce qui concerne le Hajj que vous avez évoqué, il faut dire : « vu l’augmentation croissante des pèlerins et le caractère réduit de l’espace de ce territoire sacré, on a imaginé ceci pour empêcher que le mélange des deux sexes ne conduise à la perversité :
a- Pour empêcher toute éventualité de perversité, il faut annuler ce devoir divin. Ce qui est sûr, une telle proposition, vue l’importance du Hajj et le rôle social important qu’il joue dans le monde islamique, ne semble pas logique. Cette obligation religieuse est si importante que si un jour il arrive que les musulmans quelles que soient les raisons décident de ne plus aller au Hajj, les présidents des pays islamiques auront le devoir de contraindre les musulmans à faire le voyage pour le pèlerinage même s’ils doivent payer ce voyage à partir des fonds de la trésorerie publique.[13] Donc, vue toutes ces recommandations, peut t-on suspendre le pèlerinage dont les candidats supportent pendant plusieurs années dans l’espoir de l’accomplir avant de mourir juste parce qu’on évite le mélange entre les hommes et les femmes ?
Une autre proposition avancée pour empêcher  le mixage est que l’un des sexes par exemple les femmes qu’il leur soit interdit d’accomplir le pèlerinage, une proposition qui semble également illogique. De la même manière que l’islam insiste pour que les hommes accomplissent le pèlerinage, il précise également que ce devoir incombe également aux femmes. Parfois la permission du mari pour aller accomplir le pèlerinage obligatoire n’est as nécessaire[14]. Ainsi, on ne peut pas sous prétexte de mélange empêcher les femmes de faire le pèlerinage.
c- On peut trouver une autre solution. C’est-à-dire ceux qui sont chargés du pèlerinage doivent prendre des mesures pour empêcher qu’il y ait le mélange et faire en sorte que les hommes et les femmes puissent exécuter ce devoir religieux sans être confronter au problème de contact. Donc, malgré le fait que cette méthode semble convenable comme on le remarque par exemple en ce qui concerne les tentes montées à Arafat et Mina, cela a été mis en application et nous espérons que les responsables du pèlerinage vont aider les musulmans à résoudre ce problème en ayant recours aux consultants musulmans agréés.
d- A la fin, la meilleure manière qu’on puisse proposer actuellement consiste à ce que les pèlerins puissent adopter une attitude consciente en se comportant de manière à éviter au maximum le mélange des hommes et des femmes et éviter toute possibilité d’apparition du péché et des turpitudes. Il est tout à fait naturel que le Tawaf et le regroupement ne constituent pas une autorisation pour les hommes et les femmes pour se toucher sans aucun scrupule et faire en sorte que ce qui auparavant était considéré comme un péché soit admis comme licite. Parfois, certains pèlerins ignorants conçoivent dans leur esprit que les hommes et les femmes étrangers, lors du pèlerinage sont comme frères et sœurs. Or, ils n’ont aucun argument islamique justifiant cela. Il existe plutôt bine d’autres arguments qui insiste sur le fait que les normes religieuses doivent être  respectées même pendant le Tawaf ce qui implique une certaine précaution dans le contact des hommes et des femmes. Nous citons ici un cas :
Il apparait dans un hadith qu’une femme était en train de faire le Tawaf et qu’un en train de faire le Tawaf la suivait. Dans cette situation, la main de la femme était sortie du vêtement jusqu’au niveau du coude, et ayant constaté cela, l’homme en question plaça ses mains sur celles de la femme. Dieu par miracle colla les mains des deux de manière à ce que le Tawaf des autres fûts interrompu et les gens s’étaient réunis autour des deux. Le procureur de la ville de la Mecque fût informé et pour mettre fin à la situation, les juges de la Mecque avaient voulu couper les mains de l’homme. Mais, finalement on demanda l’aide de l’imam Hossein (as) qui étaient également présent à la Mecque ce jour pour accomplir le pèlerinage. Le gouverneur de la Mecque était venu le voir pour expliquer ce qui venait de se produire.  Ayant constaté cela, le troisième imam se tourna vers la Qibla, leva les mains, et se confia à son Seigneur. Ensuite, il se tourna vers la femme et enleva les mains de l’homme provocateur. Le gouverneur demanda à l’imam s’il fallait punir l’homme, l’imam répondit : « non » (l’imam avait estimé que le châtiment de Dieu était assez suffisant pour lui)[15]
Donc, avec ce que nous avons constaté, nous estimons que 4ème  la démonstration a contribué à donner la réponse à votre question.
Donc, on ne peut évoquer aucun des cas que vous avez énumérés comme changement de loi ou de sujet ou alors affirmer qu’il existe une contradiction à la base dans les lois islamiques. Enfin, il faut savoir que les lois islamiques sont flexibles et cela fait partie des enseignements de la religion, c’est Dieu lui-même qui l’a ordonné et cela constitue un vrai soutien qui confirme que les lois islamiques sont éternelles
Thèmes similaires :
- Annulation de la peine capitale et l’interdiction de la torture en Iran, question 30017 (site 3761)
 

[1] - Extrait du thème religion, changement ou stabilité, question 10 (site 209).
[2] - Sourate Nahl: 106.
[3] -  Wasa’il ul Shia, Mohammad ibn Hassan Horr Amili, vol 16, page 225, hadith 21423, Mo’assassa Ahl-ul-bayt, Qom, 1409 hégire lunaire.
[4] - Code civique, article 662.
[5] - Ibid, Alinéa 1111 et 1129.
[6] - Jawa’iroul Kalam, Mohammad Hassan Najafi, vol 43, page 38, Darul Ihya Al Touras Al Arabi, Beyrouth, 7ème impression; Sheikh Sadouq, Man lâ Yadhourouhou Faqih, vol 4, page 121, hadith 5250, vol 4, les éditions Jamiatoul Mouddarrissine, Qom, 1413 hégire lunaire.
[7] - Jawa’iroul Kalam, Mohammad Hassan Najafi, vol 43, page 39.
[8] - Behar ul Anouar, Mohammad Baqir Majelisi, vol 20, page 362, Mo’assassa Al Wafa, Beyrouth, 1404.
[9] - Wasa’il ul Shia, Mohammad ibn Hassan Horr Amili, vol 19, page 271, chapitre 10.
[10] - Sourate Nisa’I : 11 et 12.
[11] - Ibid., Sourate Nour : 30, 31 et 60; Sourate Mou’minoune : 5; Sourate Mi’raj : 29.
[12] - Sourate Ahzab: 32.
[13] - Wasa’il ul Shia, Mohammad ibn Hassan Horr Amili, vol 11, page 23 24, hadiths 14148 et 14149.
[14]  - Ibid, vol 11, page 155, hadith 14511.
[15] - Ibid, vol 13, page 227, hadith 17613.
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