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Date de mise à jour: 2012/05/05
Condensé de la question
Quelle est la différence entre les prières surérogatoires, accomplies durant la semaine et la prière du dhuhâ, considérée comme une innovation ?
Question
Quelle est la différence entre les prières surérogatoires qui sont accomplies, selon le hadith de Seyed Ibn Tawous, durant la semaine, entre le lever du soleil jusqu’au crépuscule du soleil, et la prière du dhuhâ qui est présentée comme une innovation ?
Résumé de la réponse

La prière du dhuhâ est, du point de vue du Chiisme, une innovation blâmable, à moins qu’elle soit,  accomplie, exceptionnellement, le vendredi. Une série de Sunnites  aussi considèrent cette prière comme une mauvaise innovation, tandis que les autres prières surérogatoires, accomplies, durant la semaine, sont recommandées. Seyed Ibn Tawous (que Dieu l’accueille dans Son paradis), ne fait pas la mention du titre de la prière du Dhuhâ, dans le hadith qu’il rapporte à cet effet. Il n’y énumère que les titres des prières des jours de la semaine, d’une manière distinctive et séparée. L’innovation de la prière du dhuhâ est dans le cas où nous ayons cette conviction que cet horaire (s’étendant du lever du soleil jusqu’à la disparation du soleil), est destiné, en soi, à l’accomplissement des prières surérogatoires.  Ceci dit,  la prière faite en cet horaire n’est pas conçue comme une innovation blâmable, si elle  est accomplie, avec d’autres titres, comme  ceux de «  la prière de nafilah », de «  la prière  du salut de la mosquée (tahiyaat-ul-masjid) », et de  «  la prière des jours de la semaine ».

Réponse détaillée

En guise de réponse, il est nécessaire de s’attarder, en préambule, sur le sens du terme « Bid’a ».

Le terme «  Bid’a » consiste à attribuer quelque chose à la religion, quelque chose qui ne fait pas partie  de la religion ni de la Charia, et n’est compatible ni en harmonie avec aucune des législations et des règles de l’islam. 1 [1]

  1. L’innovation de la prière du dhuhâ

La prière du dhuhâ est, du point de vue du Chiisme, une innovation blâmable. 2 [2]Certains sunnites aussi la considèrent comme une innovation. Nous vous mentionnons, ci-dessous, certains hadiths existant dans les sources de Sunnites :

  1. Muwarraq al-'Ijil dit : «  J’ai demandé à Abdullah Ibn Umar : accomplis-tu la prière du dhuhâ ? Il a répondu : non ! Je lui dis : Ton père, l’accomplissais ? Il a répondu : Non ! Je lui ai dit : «  Abou Bakr accomplissait-il cette prière ? Non ! a-t-il  répondu, encore. Je lui ai dit : Le Messager de Dieu (que Dieu le bénisse, lui et les siens), faisait cette prière ? Et il a répondu : Je ne le pense pas. 3 [3]
  2. Abdullah Ibn Umar a dit que la prière du dhuhâ est une innovation. 4[4]
  3. Aba Saïd Ibn Nafi’a dit : «  Abou Bachir Ansari, l’un des Compagnons du noble prophète (que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants), m’a reproché lorsque j’étais en train de faire la prière du dhuhâ, au moment du lever du soleil et il m’a déconseillé d’accomplir cette prière. Puis, il m’a rappelé que le noble prophète de l’islam (que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants), avait dit : «  N’accomplissez pas la prière du dhuhâ jusqu’au crépuscule du soleil ». 5 [5]
  1. L’accomplissement des prières des jours de la semaine

Du point de vue du Chiisme, les hadiths, rapportés des Imams Infaillibles (bénis soient-ils), sont une preuve inhérente à la Charia et ont, donc, une autorité. Pour cette raison, les prières qui sont accomplies, durant les jours de la semaine, sous un titre autre que celui de la prière (la salat), du Dhuhâ ne sont, non seulement, pas, une innovation blâmable, mais au contraire, elles sont recommandées, dans l’optique de la Charia. Seyed Ibn Tawous (que sa demeure soit au paradis), cite un hadith du vénéré Imam Hassan Askari (béni soit-il), qui lui aussi, l’a mentionné, en citant ses ancêtres.6[6] Le hadith est le suivant : «  le narrateur  demanda à l’Imam pour savoir dans quel moment doit-il accomplir ces prières (les jours de la semaine) ? Et le vénéré Imam répondit : Depuis le lever du soleil jusqu’à sa montée. Peut-être, ce hadith pourrait donner lieu à cette idée que ces prières sont de la même nature que la prière du Dhuhâ et sont, donc, considérées comme une innovation. Mais, il faut dire l’innovation est relève du fait que nous accordions, sans aucune preuve religieuse, une caractéristique particulière pour ce temps (s’étendant du lever du soleil jusqu’à sa disparition), sinon, il n’y a aucun inconvénient d’accomplir la prière en ce temps, si cela se fait sous un autre titre que celui de la prière du Dhuhâ. A titre d’exemple, les prières du salut de la mosquée (tahiyaat-ul-masjid) 7[7] de «  nafilah » 8[8],  «   , et de  «  des jours de la semaine », ainsi que le rattrapage prières obligatoires, peuvent être accomplis dans n’importe quel moment. Il est de même pour l « les prières nawafil du vendredi » peuvent être accomplies dans le même moment où la prière du Dhuhâ est considérée comme une innovation.  Il y en des hadiths qui portent sur l’autorisation de l’accomplissement de cette prière, au jour du vendredi, dont :

  1. Sulyaman Ibn Khalid dit : «  J’ai interrogé le vénéré Imam Sadiq (béni soit-il), sur les prières nawafil au jour du vendredi. Et il m’a répondu : Six rak’ats (unités de prière), avant le crépuscule du soleil et deux rak’ats au moment du crépuscule du soleil. 9[9]
  2. Le noble prophète de l’islam( que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants)n interdit d’accomplir, au moment du lever et du coucher du soleil ; la prière de nafilah, sauf au jour du vendredi. 10[10]
  3. Le vénéré Imam Sadiq (béni soit-il), dit : «  La prière de Nafilah ne peut être accomplie que vendredi, dans la première moitié de la journée. 11[11]

Par conséquent, «  la prière du Dhuhâ » est une innovation dans le cas où elle est accomplie, sans aucun titre particulier, durant toute l’année, en cet horaire ( depuis le lever du soleil jusqu’à son crépuscule), mais si elle accomplie avec un autre titre et avec une preuve religieuse, elle n’est pas considérée comme une innovation.

 


[1]  Pour plus d’information, référez-vous  à l’index : «  Bid’a et son critère », question 13605 ( Site : fr13359).

[2] Kulayni, Mohammad Ibn Yaqoub, Al-Kafi, t.3, p.453, chercheur et correcteur : Ali Akbar Ghaffari, Darul Kutub al-Islamiya, Téhéran, quatrième publication, 1407 de l’hégire lunaire, Sadouq Qomi, Mohammad Ibn Ali Ibn Babouyeh, Man La Yahdharuhu al-Faqih, t.2, p.137, Bureau des Publications islamiques, Qom, deuxième publication, 14134 de l’hégire lunaire.

[3] Al-Maqrizi, Taqi al-Din, Imta' al-asma' bi-ma li'l-rasul min al-anba' wa-al -amwal wa-al-hafadah wa-al-mata', t. 13, P.18, Darul Kutub Al Ilmiya, Beyrouth, première publication, 1420 de l’hégire lunaire, Assad al-Shybani, Ahmad Ibn Mohammad Habbal, Musnad Ahmad Ibn Hanbal, t.8, P.377,  première publication, 1421 de l’hégire lunaire.

[4] Al-Maqrizi, Taqi al-Din, Imta' al-asma' bi-ma li'l-rasul min al-anba' wa-al -amwal wa-al-hafadah wa-al-mata', t. 13, P.18

[5] Musnad Ahmad Ibn Hanbal, t 36, P.213.

[6] Seyed Ibn Tawous, Jamal al-Sabou’, pp.40-43, Editions Razi, Qom.

[7] Sadoq, Mohammad Ibn Ali, Man La Yahdharuhu al-Faqih, t.4, p. 3, hadith 154, Darul Kutub al-Islamiya, Téhéran, 1365 de l’hégire lunaire.

[8] Tussi, Mohammad Ibn Hassan, Tahdhib al-Ahkam,  t.2, p.175, Hadith 154, Darul Kutub al-Islamiya, Téhéran, 1365 de l’hégire lunaire.

[9] Idem, t.3, p.11 ; hadith 37.

[10] Majlissi, Mohammad Baqir, Bihâr al-Anwar, t.80, p.153, Institut Al-Wafa, Beyrouth, 1404 de l’hégire lunaire.

[11] Tahdhib al-Ahkam, t.3, p.13, hadith 44.

 

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