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Il est probable qu’auprès de Dieu certaines personnes se distinguent des autres spirituellement ou par rapport a leur engagement. Mais toutes les couches sociales jouissent des mêmes droits sur la trésorerie. Il est obligatoire de fixer un salaire à partir du fond de la trésorerie pour le cas des services rendus par des personnes qui ont accepté des responsabilités comme agent. S’ils sont victimes d’un accident dans l’exercice de leur fonction, la trésorerie de l’Etat islamique doit trouver un moyen pour combler leur préjudice en signe de reconnaissance pour les services rendus. Dans les 1ers temps de l’islam, après avoir prélevé le cinquième (Khoms) sur le butin de guerre, on partageait le reste aux combattants et aux volontaires qui avaient participé à la guerre. Comme à notre époque on n’a plus les butins de guerre des 1ers temps de l’islam, on doit puiser dans d’autres sources pour garantir ces avantages. Non seulement un tel geste constitue un respect pour leurs droits, mais il encourage le sens du devoir et du bénévolat au sein de la société. Des attitudes qui garantissent la paix et la sécurité dans la société.
Il n’y a pas de doute que les gens ne sont pas au même pied d’égalité auprès de Dieu. Les gens sont classés par niveau auprès de Dieu, ce qui leur confère certains avantages. Ces avantages sont de deux ordres : matériel et spirituels ; les avantages sont les récompenses prévues pour le jugement[1] et les avantages matériels sont des droits que les gens ont sur la trésorerie, ainsi que les rémunérations spéciales que certaines personnes touchent pour les services qu’ils rendent à la société. Quant aux avantages matériels, ils sont réservés aux combattants aux volontaires engagés dans la promotion de l’islam, les martyrs et leurs familles. Tout le monde est égal pour la 1ère guerre d’avantage sans aucune forme de discrimination sur le fond de la trésorerie. Les traditions montrent que le prophète et les imams agissent ainsi. Ils répartissent le Beitulmaal également entre toutes les couches de la société. Il est mentionné dans des hadiths qu’un groupe de bienfaiteurs vint voir l’imam Ali (as) pour lui demander d’augmenter pour un temps la part des chefs et des notables sur la trésorerie afin qu’ils soient plus soumis. Et une fois que le pouvoir et le gouvernement seront stables, il pourra appliquer la justice telle que dieu l’exige. L’imam Ali (as) leur répondit ainsi « …je jure par Dieu que même si la trésorerie m’appartenait, je l’aurais toujours partagé de manière égale. Combien de fois pour l’argent qui leur revient de droit ? »[2]
On a aussi interrogé l’imam Sadiq (as) sur la répartition de la trésorerie et il a répondu : «les gens de l’islam sont les enfants de l’islam et j’observe l’équité dans le partage des biens. Leurs mérites sont entre eux et leur Dieu. Un peu comme un homme qui a des enfants et qui ne fait aucune distinction entre eux pour des raisons que tel a plus de mérite par rapport à tel autre plus faible » l’imam continue ainsi : « le prophète respectait cette même tradition dans la répartition des biens depuis le début. Mais d’autres disent : « Nous privilégions dans la distribution des biens de la trésorerie celui a qui Dieu a attribué des mérites par rapport à son passé dans l’islam. Comme c’est le cas dans l’héritage d’un défunt certains ont une part supérieure aux autres. Et Oumar agissait ainsi »[3] Il existe d’autres hadiths relatifs au sujet et qui confirment cette question. Nous nous réservons de les citer.
Il ressort alors de l’ensemble des hadiths que le prophète (ç) l’imam Ali (as) et les autres imams respectaient ce même principe et répartissaient équitablement les biens de la trésorerie à tous les membres de la société, aussi bien ceux qui sont pieux et qui ont un passé brillant que ceux qui n’ont rien fait pour la société islamique.
Toutefois certaines personnes sont au service de l’islam dans la société islamique et leur salaire doit être prélevé de la caisse de la communauté. C’était le cas au début de l’islam. Après l’évaluation du cinquième du butin, le reste était réparti entre ceux qui avaient participé à la guerre.[4] Comme on ne peut plus partager le butin de guerre aujourd’hui, il est mieux de prévoir d’autres avantages pour les soldats en substitution équivalent presque au butin de guerre. S’ils sont victimes d’un accident ans l’exercice de leur fonction la trésorerie et le système islamique doit les dédommager. La trésorerie doit par exemple prendre en charge la femme et les enfants sans tuteur, décédés dans l’exercice de ses fonctions. Autrement dit, ce serait de l’injustice si on ne s’occupe pas d’eux ; Sheikh Tousi le leader et maître de tous les grands jurisconsultes considère cette question comme un devoir impératif pour la trésorerie ; il déclare : « si un soldat meurt ou tombe au front et qu’il laisse des enfants ou une femme, leurs dépenses doivent être couvertes par la trésorerie et non à travers le butin de guerre ».[5] On retient alors que dédommager les combattants et les soldats morts pour défendre la cause de l’islam demeure sous la charge de la trésorerie. Dans la république islamique D’Iran, des avantages ont été prévus pour ceux qui ont subi de pertes durant les années de lutte contre le régime du Shah et ensuite dans l’affrontement avec les impérialistes (Saddam, les Monafikine…) ces avantages ne comblent qu’une partie de leur droit.
Retenons que le fait d’encourager et de motiver les combattants n’est pas à leur avantage. La société y gagne beaucoup dans ce sens que féliciter ces personnes procure plus de motivation et d’encouragement. D’autres personnes pour servir la cause de l’islam. La sécurité et le bien être de la société se retrouvent ainsi garantis. Ce serait injuste de la part de la société et du système islamique si rien n’est fait pour accomplir ce devoir vis-à-vis des combattants et des serviteurs de l’islam.
[1]- Sourate Houd: “Dieu ne diminue pas la recompense des bienfaiteurs “; verset 115
[2]- wasa’il al shia, Sheikh Horr Amili, vol 15, page 105
[3]- Tahzib al ahkam, Sheikh Tousi, vol 6, page 146
[4]- Kafi, Sheikh Koleiny, vol 5, page 43, Tahzib, vol , page 128
[5]- Al mabsoût fi fiqh al islamiyya, Sheikh Tousi, vol 2, page 73